Constitution, Canton de Genève

Titre II Droits fondamentaux

 

Art. 16 Droits des personnes handicapées

1.   L’accès des personnes handicapées aux bâtiments, installations et équipements, ainsi qu’aux prestations destinées au public, est garanti.

2.   Dans leurs rapports avec l’Etat, les personnes handicapées ont le droit d’obtenir des informations et de communiquer sous une forme adaptée à leurs besoins et à leurs capacités.

3.   La langue des signes est reconnue.

 

Titre VI   Tâches et finances publiques
Chapitre III   Tâches publiquesSection 11   Cohésion sociale

 

Art. 209   Personnes handicapées

1.   L’Etat favorise l’intégration économique et sociale des personnes handicapées.

2.   Lors de constructions nouvelles, les logements et les places de travail sont rendus accessibles et adaptables aux besoins des personnes handicapées. Lors de rénovations, les besoins de celles-ci sont pris en considération de manière appropriée.

 

Recueil de la législation Genève
N° A 2 00

 

Stand 09.09.2024

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