Loi sur les routes (LRoutes)
du 28 avril 1967 (Entrée en vigueur : 24 juin 1967)

Chapitre I   Dispositions générales
Section 3   Surveillance

(…)

3.   L’autorisation du département porte sur le tracé, le gabarit, les alignements et les niveaux en veillant à ce que soient pris en compte : les besoins des piétons, valides ou handicapés, des deux-roues, des véhicules des transports publics et des services d’urgence, ainsi que les besoins de l’approvisionnement, des livraisons et de l’accès de la clientèle des commerces et des industries.(26)

(…)

Chapitre II   Etablissement, correction et entretien des voies publiques
Section 3   Trottoirs

Art. 34   Entrées à chars

(…)

3.   Lors de travaux concernant les surfaces affectées aux piétons, des mesures sont prises chaque fois que cela est possible, afin de faciliter la circulation des handicapés physiques, notamment de ceux se déplaçant en fauteuil roulant.(3)

(3)  n. : 34/3
(26) n. : 7/5-8; n.t. : 7/2-3, 8; a. : 8A

 

Registre de la législation Genève
N°  L 1 10

Stand am 11.09.2018