Loi sur l’intégration des personnes handicapées (LIPH)
du 16 mai 2003 (Entrée en vigueur: 1er janvier 2004)

Chapitre II    Intégration

Art. 4    Principe

L’Etat encourage et soutient des actions ayant pour but de réduire, voire de supprimer les obstacles limitant l’intégration ou excluant les personnes handicapées.

Art. 5    Mesures

(…)

4.   L’Etat soutient le financement de travaux de transformations architecturales visant à rendre les lieux ouverts au public accessibles aux personnes handicapées, en sus de ceux qui doivent être effectués en vertu de l’article 109 de la loi sur les constructions et installations diverses, du 14 avril 1988.

(…)

Art. 6    Ressources

Chaque année, sur proposition du Conseil d’Etat, le Grand Conseil fixe, lors du vote du budget, une ligne de crédit permettant le financement des mesures visées par l’article 5.

Chapitre III   Education et formation

Art. 8   Intégration des enfants et adolescents handicapés

1.   L’Etat, par le biais du département compétent, favorise les mesures visant à l’intégration des personnes handicapées dès la naissance, en fonction de leurs besoins et dans tous les cas où ces mesures sont bénéfiques pour elles.

Registre de la législation Genève
N°  k 1 36

Stand am 03.09.2019

      Gebäude / Anlage: Bauten mit erhöhten Anforderungen. Rechtsebene / Standortkanton: GE und GE. Erlass / Rechtspraxis: Gesetzesbestimmungen, Législation und Subventionsbestimmungen.