RRèglement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction (RMPHC)
du 29 janvier 2020 (Entrée en vigueur modifications : 15 mai 2024)

Chapitre I    Dispositions générales

Art. 1   Champ d’application

1.  Le présent règlement est applicable aux nouvelles constructions, permanentes ou provisoires, et aux transformations et rénovations importantes des constructions et installations existantes suivantes :

a)   constructions et installations ouvertes au public, soit celles :

1° qui sont destinées à un cercle indéterminé de personnes (notamment bâtiments administratifs et culturels, centres commerciaux, hôtels, restaurants, magasins, salles de spectacles et de réunion, installations de sports ou de loisirs, gares, débarcadères, aérogares, parkings. garages collectifs et places publiques)
2° qui ne sont ouvertes qu’à un cercle déterminé de personnes qui sont dans un rapport de droit spécial avec une collectivité publique ou avec un prestataire de services qui y offre ses prestations (notamment établissements d’enseignement, lieux de culte, locaux associatifs),
3° dans lesquelles des prestataires de services offrent des prestations personnelles (cabinets médicaux et études d’avocats ou de notaires, notamment);

b)   bâtiments offrant des places de travail;
c)   bâtiments comprenant des logements.

Art. 2   Principes généraux

1.   Les nouvelles constructions et installations, de même que leurs abords, doivent être conçus et aménagés de manière à les rendre accessibles et utilisables par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer.

2.   Lors de transformations et rénovations importantes de constructions ou installations existantes, toutes les mesures proportionnées doivent être prises de manière à en permettre l’accès et l’utilisation par tous les usagers, y compris ceux qui éprouvent des difficultés à s’orienter, à se mouvoir ou à communiquer. Par mesures proportionnées, on entend notamment celles ne dépassant pas 5% de la valeur d’assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l’installation, ou 20% des frais de rénovation.

3.   Pour les constructions devant répondre à des exigences accrues (établissements hospitaliers, homes pour personnes âgées et foyers pour personnes handicapées, logements spécialement destinés à des habitants en fauteuil roulant, par exemple), les mesures à prendre sont déterminées de cas en cas, après consultation du département chargé de la santé et du département chargé de la cohésion sociale, des offices spécialisés et des milieux intéressés.

4.   Le département chargé des constructions (ci-après : département) peut ordonner, en tout temps, l’adaptation de bâtiments ou d’installations existants, plus particulièrement ceux ouverts au public, lorsque les mesures ordonnées ne sont pas disproportionnées par rapport à leur coût ainsi que leur utilité et pour autant qu’elles n’altèrent pas de manière importante la qualité des espaces bâtis.

Art. 3   Dérogation

1.  Le département peut déroger aux principes fixés par l’article 109 de la loi ainsi qu’aux dispositions du présent règlement lorsque les mesures :

a)   sont disproportionnées par rapport à leur coût et à leur utilité;
b)  se heurtent à des obstacles techniques trop importants;
c)  sont incompatibles avec des impératifs liés à la protection de l’environnement, de la nature ou du patrimoine bâti;
d)  sont de nature à compromettre les qualités d’usage ou spatiale d’un logement, alors que son utilisation par des personnes en situation de handicap demeure possible, ou conduisent à la perte de pièce ou de logement existants.

2.  Les demandes de dérogations doivent être motivées. Le département statue après consultation de la commission d’architecture ou, pour les objets qui sont de son ressort, de la commission des monuments, de la nature et des sites.

Art. 4   Terminologie

1.  Sont considérées comme transformations importantes, au sens de l’article 109 de la loi, toutes les interventions sur des murs ou autres éléments constructifs ayant un impact sur les aménagements intérieurs permettant ainsi leur adaptation dans le but visé par le présent règlement.
2.  Sont considérés comme rénovations importantes, au sens de l’article 109 de la loi, les travaux dont le coût est suffisamment important pour qu’une adaptation proportionnée de la construction dans le but visé par le présent règlement soit effectuée. L’adaptation typologique des logements n’est pas considérée comme une adaptation proportionnée.

3.  Est considéré comme adaptable, au sens de l’article 109 de la loi, un logement qui se prête à une adaptation future aux besoins individuels des occupants, sans engendrer de travaux de transformation importants.

4.  Sont considérés comme éléments de commande les dispositifs à actionner à la main tels qu’interrupteurs d’éclairage, manivelles de stores, interphones contacteurs d’alarme, disjoncteurs, touches de commande d’ascenseurs et automates avec clavier et/ou fentes pour jetons, pièces ou cartes.

Chapitre II    Normes applicables à toutes les catégories de constructions et installations

Art. 5   Accès des bâtiments

1.   Le chemin d’accès doit avoir une largeur de 1,20 m au minimum et être libre de tout obstacle. Son revêtement doit être compact, assurer une bonne adhérence et faciliter l’orientation des personnes avec handicap visuel, par exemple par des éléments de guidage ou des contrastes. Il ne doit pas y avoir d’obstacles dangereux.

2.   Entre le chemin d’accès, les places de parcage et le niveau d’entrée du bâtiment, ainsi que dans les garages souterrains, les marches et escaliers doivent être évités dans la mesure du possible. Lorsqu’ils sont inévitables, les marches et escaliers doivent être doublés d’une rampe ou d’un ascenseur, exceptionnellement d’une plate-forme élévatrice ou d’un monte-escalier.

3.   Les zones réservées aux piétons doivent être séparées des voies de circulation des véhicules par une différence de niveau de 15 cm ou un élément de protection équivalent. Aux endroits prévus pour traverser une voie carrossable par les piétons, les bordures de trottoirs doivent être abaissées à 40 mm maximum pour faciliter le passage de personnes en fauteuil roulant ou avec un déambulateur. L’autonomie et la sécurité des personnes avec handicap visuel doivent être assurées par des mesures appropriées, soit notamment par des repères détectables à la canne blanche ou des marquages podotactiles.

Art. 6   Rampes

1.   La pente des rampes doit être aussi faible que possible mais ne peut dépasser, en tous les cas, 6%. Exceptionnellement, une dérogation peut être admise jusqu’à une pente maximum de 9%, pour une rampe d’une longueur totale de 10 m, ou de 12% pour une rampe d’une longueur totale de 5 m. Les rampes doivent avoir une largeur de 1,20 m au minimum et leur revêtement doit assurer une bonne adhérence.

2.   Un dégagement horizontal de 1,40 m x 1,40 m au moins doit être aménagé à chaque extrémité de la rampe, à chaque changement de direction de plus de 45° et devant les portes, pour que la personne en fauteuil roulant puisse manœuvrer. Si la porte s’ouvre à l’extérieur, la largeur ou la longueur du palier doit être augmentée de 0,30 m au minimum.

3.   Les rampes doivent être dotées d’une main courante d’un profil facile à saisir et placée à une hauteur de 1 m. Les rampes d’une largeur de plus de 1,50 m doivent être dotées de deux mains courantes.

Art. 7    Portes

1.   La largeur utile de toutes les portes, extérieures ou intérieures, doit être de 0,80 m au minimum. Exceptionnellement, le département peut autoriser des portes moins larges pour les locaux d’importance secondaire.

2.   Les portes tournantes doivent être doublées par une porte à battant munie d’une signalisation appropriée.

3.   Les portes actionnées manuellement doivent être munies de poignées faciles à saisir, à l’exclusion de boutons tournants ou fixes et de poignées à cuvette.

4.  Les seuils, s’ils ne peuvent pas être évités (portes extérieures exposées aux intempéries et portes de balcons notamment), doivent être aussi bas que possible (maximum 25 mm). Une hauteur supérieure des seuils extérieurs des portes de balcon est admise à condition que le sol du balcon puisse, si nécessaire, être adapté à la hauteur requise tout en respectant la hauteur réglementaire des garde-corps.

5.  Les portes et parois entièrement vitrées doivent être marquées de manière à les rendre perceptibles par des personnes malvoyantes.

Art. 8   Ascenseurs

1.   Un ascenseur est obligatoire à partir de 3 niveaux, sous-sol compris. Une dérogation peut être accordée pour des immeubles de 3 niveaux au maximum, sous-sol compris, qui n’offrent qu’un nombre restreint de places de travail ou ne comportent que quelques logements à condition de préserver la possibilité de les équiper ultérieurement d’un monte-escalier au moins.

2.   La cabine d’ascenseur doit avoir une profondeur normalisée de 1,40 m et une largeur de 1,10 m au minimum. Lorsque la taille et l’affectation du bâtiment le justifient, le département peut autoriser l’installation de cabines ayant une profondeur utile de 1,25 m et une largeur de 1 m. La cabine doit être équipée de barres d’appui horizontales, fixées à 0,90 m de hauteur. La largeur utile de la porte doit être de 0,80 m au minimum.

3.   Le dégagement horizontal devant les portes d’ascenseur ne doit pas être inférieur à 1,40 m x 1,40 m.

4.   Les dispositifs de commande doivent être placés entre 0,80 m et 1,10 m (exceptionnellement 1,20 m) du sol. A défaut, un tableau horizontal doit être prévu. Les boutons doivent être reconnaissables par les personnes avec handicap visuel.

5.  A l’intérieur des cabines au moins, les signaux lumineux doivent être complétés par des signaux acoustiques.

Art. 9   Garages collectifs et places de parcage

1.   Dans les parkings et garages collectifs de moins de 50 places, une case au moins doit être réservée aux conducteurs handicapés. Dans les ensembles plus importants, une case de plus par 50 places supplémentaires jusqu’à 200 places, une case de plus par 100 places supplémentaires jusqu’à 500 places, puis une case de plus par 250 places supplémentaires doit être réservée.

2.   La case réservée doit avoir, en cas de parcage en peigne ou en épi, une largeur d’au moins 3,50 m pour permettre le transbordement et, en cas de parcage en ligne, une longueur d’au moins 8,00 m pour garantir l’accès à l’arrière du véhicule. Elle doit se trouver près des accès pour piétons.

Art. 10   Téléphones publics, automates et éléments de commande

1.  Dans les lieux équipés de téléphones publics, un poste au moins doit être utilisable par des personnes en fauteuil roulant. Les équipements ne doivent pas être placés à plus de 1,10 m du sol et doivent laisser un espace libre de 0,70 m de hauteur pour les genoux. L’utilisation par des personnes handicapées de la vue ou de l’ouïe doit également être possible.

2.  Les éléments de commande doivent être placés entre 0,80 m et 1,10 m (exceptionnellement 1,20 m) du sol.

Chapitre III   Normes applicables aux constructions et installations ouvertes au public

Art. 11   Salles destinées au public

1.   Les salles ouvertes au public (salles d’exposition, de cinéma, de spectacle, de culte, de réunion notamment) doivent pouvoir accueillir, en nombre suffisant, des personnes se déplaçant en fauteuil roulant, tout en leur offrant des conditions d’écoute et de vue satisfaisantes.

2.   Les issues de secours doivent être aménagées de telle sorte que tous les occupants, y compris ceux circulant en fauteuil roulant, puissent être évacués rapidement en cas d’incendie ou attendre les secours dans un espace sécurisé.

3.   Les salles de spectacle, de cinéma, de conférences (d’une certaine importance) et de culte doivent être dotées d’une installation d’écoute par boucle à induction ou similaire, permettant aux personnes munies d’appareils auditif le réglage individuel du son.

4.   La scène ou l’estrade, les loges ainsi que les cabines de traduction doivent être accessibles aux personnes handicapées.

Art. 12   Locaux sanitaires

1.   Dans les groupes de WC, l’une des cabines au moins doit être praticable en fauteuil roulant. Ses dimensions doivent être de 1,65 m x 1,80 m au minimum. La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur. Au cas où la porte s’ouvre à l’intérieur, la profondeur ou la largeur du local doit être augmentée de 0,50 m au moins.

2.   La disposition des appareils et des accessoires doit être conforme à la norme SIA 500.

3.  Dans les installations de sport notamment, l’accessibilité en fauteuil roulant des douches et des vestiaires doit être assurée.

Chapitre IV   Normes applicables aux bâtiments offrant des places de travail

Art. 13   Locaux sanitaires

1.   Dans chaque bâtiment, au moins un WC accessible à tous doit être praticable en fauteuil roulant. Ses dimensions doivent être de 1,65 m x 1,80 m au minimum. La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur. Au cas où la porte s’ouvre à l’intérieur, la profondeur ou la largeur du local doit être augmentée de 0,50 m au moins.

2.   La disposition des appareils et des accessoires doit être conforme à la norme SIA 500.

3.  Dans les bâtiments comportant plusieurs niveaux, au moins un WC par cage d’escalier doit être accessible en fauteuil roulant.

4.  L’accessibilité en fauteuil roulant des douches et des vestiaires doit être assurée.

Chapitre V   Normes applicables aux bâtiments comprenant des logements

Art. 14   Logements

1.   Les logements doivent être adaptables aux personnes en fauteuil roulant et doivent permettre de recevoir tous les visiteurs, cas échéant avec l’aide de tiers.

2.   Les couloirs doivent avoir une largeur de 1,20 m. Une largeur de 1,10 m est admise si les portes latérales donnant sur le couloir ont une largeur minimum de 0,90 m. Une largeur de 1 m est admise si le couloir est droit et sans accès latéraux.

3.  Entre les portes palières d’appartements et l’escalier de l’immeuble, un espace suffisant de 1,40 m x 1,40 m doit être prévu pour la manœuvre d’un fauteuil roulant.

4.  Les appartements sur plusieurs niveaux doivent avoir au moins un espace de jour et un WC accessibles aux personnes en fauteuil roulant. Si le local sanitaire et la chambre adaptables ainsi que la cuisine ne sont accessibles que par un escalier, ce dernier doit avoir une largeur de 1 m pour une volée droite ou 1,10 m pour une volée tournante afin de préserver la possibilité de l’équiper ultérieurement d’un monte-escalier.

Art. 15   Locaux sanitaires

1.   Dans un appartement, un WC, un lavabo, une douche (ou une baignoire) au moins doivent être accessibles en fauteuil roulant.

2.   La dimension du local, pour les installations sanitaires suivantes, doit être :

a)   WC avec lavabo : 1,40 m x 1,70 m; une largeur de 1,20 m pouvant être admise, si le WC jouxte une salle de bains ou de douche et si la cloison qui les sépare est libre d’installation et peut être supprimée en cas de besoin;
b)  douche avec lavabo : 1,65 m x 1,80 m au minimum;
c)  WC avec douche et lavabo : 1,80 m x 1,80 m au minimum;
d)  WC avec baignoire et lavabo : 2,25 m x 1,70 m au minimum.

3.   La disposition des appareils doit permettre une utilisation aisée. L’espace libre devant les appareils doit permettre à la personne handicapée de tourner son fauteuil roulant. L’axe de la cuvette de WC doit être à 0,45 m d’une paroi latérale. La hauteur de la cuvette ne doit pas dépasser 0,40 m pour qu’il soit possible d’y ajouter, si nécessaire, un siège spécial..

4.   Le niveau de raccordement des écoulements sur la colonne de chute doit permettre le remplacement ultérieur d’une baignoire ou d’une cabine de douche par une douche de plain-pied.

5.  La porte doit s’ouvrir vers l’extérieur. Au cas où la porte s’ouvre à l’intérieur, la profondeur ou la largeur du local doit être augmentée de 0,50 m au moins ou démontrer que l’espace libre devant les appareils permet à la personne handicapée de tourner son fauteuil roulant.

Art. 16   Cuisine

Pour les nouvelles cuisines, un dégagement de 1,40 m doit être prévu devant l’agencement, Dans les cuisines à deux fronts, la distance entre les fronts peut être de 1,20 m.

Art. 17   Chambre

Une chambre au moins pouvant comporter un lit double (1,80 m x 2,00 m) et une armoire (0,60 m x 1,50 m) doit être utilisable par une personne en fauteuil roulant. A cet effet, les espaces libres doivent être au minimum de 1,40 m devant l’armoire et sur un côté du lit, de 0,60 m de l’autre côté du lit, et de 1,00 m au pied du lit.

Art. 18   Locaux communs

La buanderie, les caves, les locaux pour les poussettes, les vélos et les conteneurs doivent être accessibles et utilisables par les personnes en fauteuil roulant.

Chapitre VI   Dispositions finales et transitoires

Art. 19   Clause abrogatoire

Le règlement concernant les mesures en faveur des personnes handicapées dans le domaine de la construction, du 7 décembre 1992, est abrogé.

Art. 20   Entrée en vigueur

1.  présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle et s’applique à l’ensemble des requêtes en autorisation de construire en cours d’instruction au département.

1.   Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2020.

2.  Le présent règlement s’applique à l’ensemble des requêtes en autorisation de construire enregistrées au département dès son entrée en vigueur.

 

(1)  n.t. : modifaction s17

 

Recueil de la législation Genève
N°  L 5 05.06

Situation au 09.09.2024

      Gebäude / Anlage: Bauten mit Arbeitsplätzen, Bauten mit Wohnungen und Öffentlich zugängliche Bauten. Rechtsebene / Standortkanton: GE. Erlass / Rechtspraxis: Verordnungen/Reglemente.